La loi n° 2016-1691 dite "Sapin 2" relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite "Sapin 2", a été publiée au JORF du 10 décembre 2016. Le texte avait été validation par le Conseil constitutionnel le 8 décembre 2016. La loi est notamment destinée à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle ratifie via ses articles 39 et 40 l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relatives aux marchés publics et l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
-> Adoption du code de la commande publique sous 24 mois dans sa partie législative (Article 38 de la loi Sapin 2)
L'article 38 de la loi autorise le Gouvernement à procéder par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la loi, à l'adoption de la partie législative du code de la commande publique.
Ce code regroupera et organisera les règles relatives aux différents contrats de la commande publique qui s'analysent, au sens du droit de l'Union européenne, comme des marchés publics et des contrats de concession. Il s'agit donc de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
Les règles codifiées sont celles en vigueur à la date de publication de l'ordonnance ainsi que, le cas échéant, les dispositions déjà publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date.
-> Modifications de l'ordonnance n° 2015-899 (Article 39 de la loi Sapin 2)
Les modifications de l'ordonnance opérées par l'article 39 de la loi sont :
- L'article 32 supprime la possibilité possibilité de présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus et oblige à énoncer "les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision".
- L'article 40 relatif à l'évaluation préalable du mode de réalisation du projet est abrogé (Section 1 du chapitre II du titre II de la première partie de l'ordonnance).
- L'article 45 admet une déclaration sur l'honneur comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner mentionné aux 1° et aux a et c du 4° dudit article.
- L'article 52 permet l'attribution d'un marché sur la base d'un critère unique dans des conditions qui seront fixées par voie réglementaire.
- L'article 53 oblige l'acheteur à mettre en œuvre tous moyens pour détecter les offres anormalement basses lui permettant de les écarter.
- L'article 59 exonère les offices publics de l'habitat (OPH) des règles relatives aux règlements, acomptes et avances.
- L'article 69 concerne, pour les contrats de partenariat, l'obligation d'identifier une équipe de maîtrise d'œuvre chargée de la conception des ouvrages et du suivi de leur réalisation.
- L'article 74 oblige, pour les contrats de partenariat, à une évaluation ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet. Cette évaluation comporte une analyse en coût complet ainsi que tout élément permettant d'éclairer l'acheteur dans le choix du mode de réalisation du projet.
- L'article 89 concerne les marché de partenariat et les modalités d'indemnisation du titulaire en cas d'annulation, de résolution ou de résiliation du contrat par le juge.
La loi n° 2016-1691 dite "Sapin 2" relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite "Sapin 2", a été publiée au JORF du 10 décembre 2016. Le texte avait été validation par le Conseil constitutionnel le 8 décembre 2016. La loi est notamment destinée à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de ...
#Marché public#Juridique#Offres variables#Offres anormalement basses